Laloi est la volonté générale exprimée par la majorité des citoyens ou de leurs représentants. Article 13. Ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché ; nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. Article 14. La ville du Port-au Prince est déclarée capitale de la République et siège du gouvernement.

Jeudi et vendredi, Jean-Luc Mélenchon et cinq de ses proches, dont des élus LFI, comparaîtront pour "actes d'intimidation contre l'autorité judiciaire, rébellion et provocation", devant le tribunal correctionnel de Mélenchon, leader de La France Insoumise, doit comparaître ce jeudi et ce vendredi au tribunal correctionnel de Bobigny, pour les incidents ayant émaillé la perquisition d'octobre 2018 au siège du parti. Lui et les députés Alexis Corbière et Bastien Lachaud, l'eurodéputé Manuel Bompard, le conseiller d'État Bernard Pignerol et l'attachée de presse du parti Muriel Rozenfeld sont poursuivis pour "actes d'intimidation contre l'autorité judiciaire, rébellion et provocation".Le 16 octobre 2018, ils s'étaient opposés avec virulence à la perquisition menée au siège de leur parti dans le cadre de deux enquêtes préliminaires du parquet de Paris sur les comptes de la campagne présidentielle de 2017 et sur les conditions d'emploi d'assistants d'eurodéputés de la France prévenus doivent comparaître devant la 16e chambre du tribunal correctionnel de Bobigny à partir de 09h30. L'audience aura toutefois lieu dans une salle d'assises, plus grande, en raison de l'intérêt suscité pour ce procès et l'appel de LFI à venir en nombre, a indiqué le parquet de sont-ils accusés?Lors de la perquisition du 16 octobre, Jean-Luc Mélenchon s'était rendu avec des proches au siège du mouvement, où une perquisition avait viré à la confrontation. Là, devant les caméras de télévision, il avait alors appelé ses proches à "enfoncer la porte" pour entrer dans les locaux où la perquisition était en cours, affirmant notamment "La République c'est moi". On le voyait également bousculer un représentant du parquet ainsi qu'un policier qui tentait de s' parquet de Paris avait aussitôt ouvert une enquête et l'affaire avait ensuite été dépaysée au parquet de Bobigny "dans un souci d'impartialité", selon le parquet général de a lancé la procédure?C'est le parquet de Paris qui avait ouvert l'affaire. Une initiative fortement critiquée par Jean-Luc Mélenchon, qui caractérise son procès de "procès politique", car les poursuites seraient selon lui diligentées directement par le gouvernement. Il pointe du doigt le fait que les magistrats du parquet sont des fonctionnaires, placés sous l'autorité du ministre de la Justice, et ne sont donc pas plus des six accusés, dix-sept personnes se sont constituées parties civiles dans ce dossier, principalement des policiers et magistrats, présents le jour de la perquisition."Dans les parties civiles qui sont contre moi au procès, il y a des policiers qui ont eu 7 jours d'arrêt de travail parce que j'ai parlé un peu fort", a déclaré vendredi dernier Jean-Luc Mélenchon sur défense pour Mélenchon?Lors de sa première prise de parole publique à son retour d'Amérique latine, Jean-Luc Mélenchon a été jusqu'à qualifier les magistrats de "menteurs". "Je n'ai pas confiance dans la justice", a-t-il confié, avant de lancer "Je n'ai pas peur, ni des campagnes de presse, ni des policiers, ni des magistrats, vous pouvez me mettre en prison, me rendre inéligible, je n'ai pas peur!".Son avocat Mathieu Davy, compte démontrer "à quel point cette perquisition a été un désastre judiciaire en terme de dysfonctionnements, d'ordres et de contre-ordres, et en quoi elle a finalement provoqué nos clients à agir comme ils ont agi", a-t-il déclaré sur notre antenne, affirmant que les délits dont son client est accusé "ne sont pas constitués".L'avocat met notamment en exergue le fait que les forces de l'ordre bloquaient l'entrée du siège de LFI, alors que Jean-Luc Mélenchon et ses proches, "avaient le droit le plus absolu d'être présents lors de cette perquisition ... on ne pouvait pas les empêcher d'être présent à leur propre perquisition".Que risque-t-il?Des années de prison, et surtout plusieurs milliers d'euros d'amende. Pour le simple chef "d'actes d'intimidation contre l'autorité judiciaire", Jean-Luc Mélenchon encourt par exemple trois ans d'emprisonnement et euros d'amende, selon l'article 433-3 du Code Pénal."Ils ont tous un casier vierge" précise l'avocat de Jean-Luc Mélenchon, à propos des six accusés, "ils n'ont jamais été convoqués devant la Justice, ils n'ont jamais été condamnés. Être renvoyé pour des délits où vous risquez théoriquement dix ans de prison, des peines d'amende, des peines d'inéligibilité, oui ça fait un peu peur".Avec la nouvelle loi sur la moralisation de la vie publique, "afin de renforcer l’exigence de probité des élus, une peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité est créée. Cette peine est prononcée par le juge pénal pour 10 ans maximum contre toute personne coupable d’un crime ou de certains délits", explique le site Vie l'ambassade de Chine en France remercie Jean-Luc Mélenchon pour son soutien"Je suis frappé par son indifférence à la souffrance sociale" Pour Mélenchon, Macron est dans "l'agression"La Nupes désormais en marche, Mélenchon estime qu'"il en coûtera très cher de descendre du train"
Celundi, on revient sur les accidents du week-end en montagne, sur un accident de la route mortel en Soule et sur la sécurité des fêtes
Le contrôle de constitutionnalité des lois permet de vérifier la conformité de ces dernières aux normes constitutionnelles. L’instauration d’un contrôle de constitutionnalité en France en 1958 a renforcé l’autorité de la Constitution et a donné lieu à une jurisprudence aux conséquences importantes. I. - Les différents contrôles 1. - Le contrôle obligatoire article 61, alinéa 1, de la ConstitutionLes lois organiques avant leur promulgation et les règlements des assemblées Assemblée nationale, Sénat, Congrès, Haute Cour avant leur mise en application sont transmis d’office au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution dans un délai d’un mois délai pouvant être ramené à huit jours en cas d’urgence à la demande du Gouvernement.Le contrôle de constitutionnalité ne se limite pas à la vérification de la conformité à la seule Constitution au sens strict. Il s’étend à ce qu’il est convenu d’appeler le bloc de constitutionnalité ». Celui-ci comprend notamment les principes contenus dans la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, ceux contenus dans le préambule de la Constitution de 1946, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » et les principes particulièrement nécessaires à notre temps » au sens de ce préambule de 1946, ainsi que la Charte de l’ raison des exigences propres à la hiérarchie des normes, la conformité à la Constitution des règlements des assemblées doit s’apprécier au regard tant de la Constitution donc du bloc de constitutionnalité » que des lois organiques prévues par celle-ci ainsi que des mesures législatives prises pour son - Le contrôle a priori des lois ordinaires article 61, alinéa 2, de la ConstitutionSeules les lois ordinaires votées par le Parlement sont concernées, le Conseil constitutionnel s’étant déclaré incompétent en ce qui concerne les lois adoptées par la voie du Conseil peut être saisi par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat et, depuis la révision constitutionnelle de 1974, soixante députés ou soixante sénateurs. La saisine ne peut intervenir que pendant le délai de promulgation d’un texte voté, c’est-à-dire pendant quinze jours au plus. La saisine suspend la promulgation du texte de la saisine est communiqué aux autorités compétentes pour saisir le Conseil constitutionnel. Le secrétaire général du Gouvernement assure systématiquement la défense de la loi devant le Conseil constitutionnel au nom du Premier ministre. Il produit à ce titre des observations écrites en réponse aux arguments développés dans la saisine. Le Conseil doit se prononcer dans le même délai que pour le contrôle des lois organiques et des règlements des assemblées un mois pouvant être ramené à huit jours en cas d’urgence à la demande du Gouvernement.Lorsque le Conseil constitutionnel déclare la loi conforme à la Constitution, celle-ci peut être l’inverse, une décision déclarant la totalité d’une loi contraire à la Constitution fait obstacle à sa promulgation. La procédure législative qui a conduit à l’adoption d’une telle loi se trouve annulée et il n’y a d’autre solution que de la reprendre dès l’origine, sauf si le motif de non-conformité constitue un obstacle déterminant supposant, par exemple, une modification préalable de la Constitution le Conseil constitutionnel peut décider qu’une loi est en partie conforme à la Constitution. Dans une telle hypothèse, plus fréquente que la précédente, la loi peut être promulguée à l’exception de ses articles ou parties d’articles déclarés contraires à la Constitution et à condition que ceux-ci soient séparables » de l’ensemble du dispositif.3. - Le contrôle a posteriori des lois ordinaires article 61-1 de la ConstitutionJusqu’à une date récente, la Constitution n’organisait aucun contrôle de la loi une fois celle-ci promulguée. Le Conseil admettait toutefois, depuis une décision du 25 janvier 1985, que la constitutionnalité d’une loi promulguée peut être utilement contestée à l’occasion de l’examen de dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine ».L’ article 61-1 de la Constitution, introduit par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, a ouvert un droit nouveau au bénéfice des justiciables, permettant que le Conseil constitutionnel puisse être saisi, à l’occasion des procès intentés devant les juridictions administratives et judiciaires, de la conformité aux droits et libertés constitutionnellement garantis de dispositions législatives loi organique du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’ article 61 1 de la Constitution prévoit que toute juridiction peut être saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité par une partie à une instance. La juridiction doit alors l’examiner sans délai d’où le caractère prioritaire de cette question, qui prime sur toute autre et la transmettre à la juridiction suprême de son ordre si elle porte sur une disposition applicable au litige, qui n’a pas déjà été déclarée conforme par le Conseil constitutionnel sauf changement de circonstances, et qu’elle n’est pas dépourvue de caractère sérieux. La transmission de la question a pour effet de suspendre le cours de l’instance à l’occasion de laquelle la question a été soulevée excepté lorsqu’une personne est privée de liberté à raison de l’instance ou lorsque la juridiction doit statuer dans un délai déterminé ou en urgence.Un second filtre est ensuite assuré par le Conseil d’État ou la Cour de cassation, auxquels la question prioritaire de constitutionnalité a été transmise par une juridiction de leur ordre ou qui en sont directement saisis. Ils sont chargés, pour leur part, de vérifier, dans un délai de trois mois, que la question porte sur une disposition applicable au litige, qui n’a pas déjà été déclarée conforme par le Conseil constitutionnel sauf changement de circonstances, et qu’elle est nouvelle ou présente un caractère question qui répond à ces critères est alors renvoyée au Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de trois mois sur la constitutionnalité de la disposition législative ainsi contestée. Une question qui n’aurait pas été examinée par le Conseil d’État ou la Cour de cassation dans le délai de trois mois qui leur est imparti est automatiquement transmise au Conseil Conseil constitutionnel peut aussi être directement saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité lorsque celle-ci est posée à l’occasion d’un contentieux dont il est juge contentieux des élections législatives et sénatoriales ; contentieux des actes préparatoires à l’élection du Président de la République.Le Conseil n’examine que les dispositions contestées qui sont de nature législative tel n’est pas le cas des dispositions introduites par une ordonnance non encore ratifiée et il refuse, comme en contrôle a priori, de connaître de dispositions législatives adoptées par la voie du le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel confronte uniquement la disposition contestée aux droits et libertés que la Constitution garantit ». Le respect des autres exigences constitutionnelles notamment les règles relatives à la procédure d’adoption de la loi n’est pas contrôlé à cette occasion il ne peut l’être que lors du contrôle a la juge inconstitutionnelle, le Conseil constitutionnel abroge la disposition contestée. Le deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution lui confie alors le soin de moduler dans le temps les effets de sa décision et de déterminer les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition abrogée a produits sont susceptibles d’être remis en - Le contrôle des engagements internationaux article 54 de la ConstitutionCe contrôle vise aussi bien les traités que les autres engagements internationaux. La procédure suivie est la même que celle qui s’applique aux lois, le Conseil constitutionnel pouvant être saisi par les mêmes personnes la saisine n’a toutefois été élargie à soixante députés ou soixante sénateurs qu’en 1992 jusqu’à la ratification du traité. Si le traité n’est pas conforme à la Constitution, cette dernière doit être révisée préalablement à sa - Le contrôle des propositions de loi de l'article 11, alinéa 3 de la ConstitutionLa révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a ouvert la possibilité, sous certaines conditions, d’organiser un référendum sur une proposition de loi portant sur l’un des objets mentionnés au premier alinéa de l’article 11 de la Constitution organisation des pouvoirs publics, réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la Nation et aux services publics qui y concourent, autorisation de la ratification d’un traité.Conformément à la loi organique du 6 décembre 2013, dès lors qu’une telle proposition de loi présentée par au moins un cinquième des membres du Parlement est déposée sur le bureau de l’une des assemblées, le Conseil constitutionnel auquel cette proposition est transmise doit vérifier, dans un délai d’un mois à compter de la transmission, qu’aucune de ses dispositions n’est contraire à la Constitution et qu’elle remplit les autres exigences posées par la loi n’est qu’après que le Conseil constitutionnel a déclaré la proposition de loi conforme à la Constitution que les opérations de recueil des soutiens des électeurs à cette proposition de loi peuvent débuter. Une fois que le Conseil constitutionnel est saisi, le déroulement de la procédure prévue par l’article 11 de la Constitution ne peut être interrompu par un retrait de la proposition de l’entrée en vigueur de cette réforme, le 1er janvier 2015, le Conseil constitutionnel n’a été saisi d’aucune proposition de loi déposée en application du troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution. II. - Le contenu et l'exécution des décisions 1. - Le contenu des décisionsDans le cadre du contrôle a priori, la procédure est écrite et inquisitoriale. Le texte de la saisine depuis 1983 et les observations du secrétaire général du Gouvernement depuis 1984 sont publiés au Journal officiel. La procédure mise en œuvre devant le Conseil constitutionnel dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité est prévue par la loi organique du 10 décembre 2009 et le règlement intérieur du Conseil. Les parties sont mises à même de présenter contradictoirement leurs observations. L’audience est publique, sauf cas exceptionnels. Le Président de la République, le Premier ministre et les Présidents des deux assemblées, avisés de toute question prioritaire de constitutionnalité renvoyée au Conseil constitutionnel, peuvent adresser à ce dernier des observations. En pratique, seul le secrétaire général du Gouvernement adresse systématiquement des observations au nom du Premier ce qui concerne les engagements internationaux, les lois organiques et les règlements des assemblées, le Conseil constitutionnel doit vérifier la conformité à la Constitution de l’ensemble du examine une loi ordinaire, s’il est uniquement tenu de répondre aux questions posées par la saisine, le Conseil constitutionnel peut toutefois également se saisir d’office d’autres dispositions de ce texte de loi ou de questions de procédure qui n’ont pas été évoquées dans la saisine. Lorsqu’il contrôle une loi organique, le Conseil peut être amené à relever qu’une de ses dispositions n’a pas le caractère organique. Dans ce cas, il procède à sa requalification – ce qui autorise la modification par une loi ordinaire de cette disposition, même si elle demeure formellement insérée dans une loi Conseil peut déclarer des dispositions législatives conformes sous certaines réserves d’interprétation, soit en précisant la manière dont elles doivent être interprétées interprétation neutralisante, soit en les complétant interprétation constructive, soit en précisant la manière dont elles doivent être appliquées interprétation directive.2. - L'exécution des décisionsUn traité déclaré inconstitutionnel ne peut être ratifié qu’après une modification de la disposition du règlement d'une assemblée déclarée inconstitutionnelle ne peut être mise en application, tandis que celle d’une loi ne peut être promulguée. S’il s’agit d’une loi, le Président de la République peut cependant promulguer la loi amputée ou demander une nouvelle délibération au Parlement second alinéa de l'article 10 de la Constitution.Dans le cas du contrôle a posteriori, la disposition législative inconstitutionnelle est abrogée. Faisant usage de sa faculté de modulation dans le temps, le Conseil peut prévoir une abrogation à effet différé en précisant la date de cet effet différé. Cela permet au législateur d’apprécier les conséquences qu’il convient de tirer de la déclaration d’ décisions du Conseil constitutionnel sont publiées au Journal officiel et ont l’autorité de la chose jugée, qui s’attache non seulement au dispositif mais également aux motifs. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles » article 62 de la Constitution.
procureurde la République, le juge de l'application des peines, le condamné ou son avocat. Dans le cas de la saisine par requête du juge de l'application des peines ou du condamné celle-ci est communiquée au procureur général ou au procureur de la République qui doit déposer des conclusions écrites dans un délai de huit (8) jours.
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Arrivé le 1er septembre 2021, le nouveau procureur de la République de Rouen Seine-Maritime, Frédéric Teillet succède à Pascal Prache. Rencontre. Par Manon Loubet Publié le 9 Sep 21 à 1628 Frédéric Teillet est le nouveau procureur de la République de Rouen Seine-Maritime. ©JBM/76actuIl vient tout juste de prendre ses fonctions à Rouen Seine-Maritime. Le 1er septembre 2021, un nouveau procureur de la République s’est installé au palais de s’agit de Frédéric Teillet, 48 ans, un homme de droit qui arrive de Douai Nord, où il était déjà procureur de la République. Celui qui succède à Pascal Prache, l’ancien procureur de Rouen, connaît déjà bien la lutte contre les réseaux de criminalité roumainsOriginaire de la région parisienne, il a fait ses premières armes en tant que substitut du procureur de la République au tribunal de grande instance de Caen. J’ai ensuite été substitut à Saint-Malo, puis vice-procureur à Rennes. J’aime bien l’ouest de la France », ce magistrat s’est employé à lutter contre les réseaux de criminalité roumains qui s’étendent jusqu’en France. Frédéric Teillet a œuvré pendant quatre ans en tant que magistrat sectoriel auprès du ministère de la Justice roumain, directement à Bucarest, en Roumanie. Environnement, stupéfiants, violences conjugales…De retour en France, Frédéric Teillet est resté six ans à Douai avant de venir déposer ses valises à Rouen. Mon prédécesseur m’a indiqué que Rouen était une belle ville, très agréable, vivante culturellement », indique le nouveau procureur, qui a à cœur de prendre en charge les problématiques de son territoire, notamment l’environnement. Avec toutes les installations classées le long de la Seine, l’affaire de l’incendie Lubrizol mais aussi le fait que Rouen ait la compétence environnementale au niveau régional pour les contentieux dans ce domaine, ce sont des sujets qui m’occuperont. »À cela s’ajoute les problématiques des stupéfiants, des violences urbaines auxquelles Rouen n’est pas l’un des arrondissements les plus exposés, mais il ne faudrait pas que cela progresse » et bien sûr, des violences conjugales, un sujet d’ampleur en ce moment sur ActuCet article vous a été utile ? Sachez que vous pouvez suivre 76actu dans l’espace Mon Actu . En un clic, après inscription, vous y retrouverez toute l’actualité de vos villes et marques favorites.
LeCNR publie son programme pour la restauration de la république le 15 mars 1944. Depuis sa création en juin 1944, le GPRF siège à Alger. Dès la libération de Paris, il s'installe à Paris, le 31 août 1944. Il est composé d'hommes politiques de gauche et de démocrates-chrétiens. Le général de Gaulle en est le chef. Il fait d'abord Les situations de danger ou de maltraitance des enfants et/ou des adolescents concernent tous les citoyens et en premier lieu ceux qui, sont en relation directe avec eux. Le signalement permet la mise en œuvre de la protection du mineur tout en aidant la famille à retrouver son rôle Rappel des textes de loi Quand signaler ? Pourquoi signaler ? A qui signaler ? Que signaler ? Comment signaler ? Les suites administratives Les suites judiciaires Les causes de mauvais traitements Les abus sexuels La protection administrative, l'Aide sociale à l'enfance La protection judiciaire La protection des travailleurs sociaux et des personnels médicaux Rappel des textes1 OBLIGATION GÉNÉRALE DE PORTER SECOURS Article 223-6 du Code Pénal "Quiconque, pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre L’intégrité corporelle de La personne, s’abstient volontairement de Le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 F d’amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril assistance que, sans risque pour lui ou pour Les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours"2 OBLIGATION D’INFORMER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE OU LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL DES MAUVAIS TRAITEMENTS À ENFANTS Article 434-3 du Code Pénal "Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de mauvais traitements ou privations infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 F d’amende. En parler, c’est déjà agir."3 LE SECRET PROFESSIONNEL Article 226-13 du Code Pénal "La révélation d’une information à caractère secret, par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 100 000 F d’amende."4 LE SECRET PROFESSIONNEL DES PERSONNES PARTICIPANT AUX MISSIONS DE L’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE Article L221-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles "Toute personne participant aux missions du Service d’Aide Sociale à l’Enfance est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du Code Pénal. Elle est tenue de transmettre sans délai, au Président du Conseil général ou au responsable désigné par lui, toute information nécessaire pour déterminer les mesures dont les mineurs et Leur famille peuvent bénéficier et notamment toute information sur les situations de mineurs susceptibles de relever de la protection des mineurs maltraités."5 LES EXCEPTIONS Article 226-14 du Code Pénal L’article 226-13 n’est pas applicable dans Les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable 1/ A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de sévices ou privations dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique. 2/ Au médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du Procureur de la République les sévices qu’il a constatés dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises. Article 44 du Code de Déontologie Médicale décret N 95-1OO du 6/9/95 Lorsqu’un médecin discerne qu’ une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens Les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. Sil s’agit d’un mineur de quinze ans ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il doit, sauf circonstances particulières qu’il apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives. Si l’information à l’autorité judiciaire ou administrative des situations d’enfants maltraités est une obligation générale pour tout citoyen, elle concerne tout particulièrement le professionnel qui, dans le cadre de ses fonctions, a connaissance de mauvais traitements à l’égard de mineurs. Plus vite il intervient, plus vite une solution est trouvée dans l’intérêt de l’enfant. Quand signaler ? Lorsque l'on constate ou que l'on soupçonne une atteinte physique ou mentale, abus sexuel, négligence ou mauvais traitement perpétré sur une personne de moins de 18 ans, du fait de parents ou d'adultes en position de responsabilité vis-à-vis d'elle. Mais également - exigences éducatives disproportionnées - manifestations de rejet, de mépris, d'abandon affectif La notion de risque de danger ou de danger est parfois difficile à évaluer. C'est l'accumulation de différents indicateurs qui peut alerter les professionnels intervenant auprès d'enfants. Pourquoi Signaler ? Pour faire cesser le danger de maltraitance De plus c'est une obligation légale - articles 434-1 et 3 du nouveau code pénal concernant la non-dénonciation de crime et de délits et la non-assistance à personne en danger ; - articles 226-13 et 14 du nouveau code pénal concernant le secret professionnel. Des services compétents peuvent prendre les mesures qui s'imposent pour protéger un enfant ou aider sa famille en difficulté, après avoir fait une évaluation de la situation. A qui signaler ? A l'inspecteur du service départemental de l'aide sociale à l'enfance Au médecin responsable du service de Protection maternelles et infantile Au procureur de la République représenté par le substitut des mineurs au tribunal de grande instance dans les cas d'extrême gravité ou d'urgence Les responsables de circonscription d'actions sanitaires et sociales, les médecins de PMI, le service social scolaire, le service médical scolaire, les enseignants, le service social de votre Mairie CCAS vous orienterons. Que signaler ? Tous les éléments qui peuvent constituer une présomption ou une constatation de sévices, de privation ou de délaissement, etc... L'auteur du signalement n'est pas tenu d'apporter la preuve des faits. Comment signaler ? A Par écrit 1 Coordonnées de la personne qui signale, votre situation ou profession, votre service le cas échéant, vos coordonnées. 2 Coordonnées du mineur concerné - identité de l'enfant - âge ou date de naissance - noms des parents - adresses des parents 3 Descriptif circonstancié des faits faits constatés ou rapportés sans jugement de valeur B Par téléphone dans tous les cas d'urgence Un signalement téléphoné par un professionnel doit toutefois être confirmé par un écrit. C Le téléphone vert national Un service d'accueil téléphonique national gratuit est chargé de recueillir les signalements concernant les enfants maltraités. Il fonctionne 24h/24h et a pour vocation à la fois le recueil de signalements et l'écoute des personnes et mineurs en difficulté pour leur apporter aide et conseils Les suites administratives Tout signalement d'enfant en situation de risque de danger ou de danger fait l'objet d'une évaluation fait par une équipe pluridisciplinaire de circonscription assistante sociale, médecin.... Après évaluation 4 possibilités 1 affaire classée sans suite, dans les cas où le danger n'est pas avéré démontré; 2 suivi social et/ou protection maternelle infantile 3 intervention au titre de l'Aide Sociale à l'Enfance mandatée par l'inspecteur de l'ASE aide matérielle ou éducative, proposition de placements...; 4 s'il se confirme que l'enfant est en danger et/ou que la famille n'adhère pas à l'intervention du service n'est pas d'accord, l'inspecteur signale la situation de l'enfant au Procureur de la République. Toute personne peut avoir accès à son dossier administratif loi du 17 juillet 1978, article 6bis. Les suites judiciaires Le Procureur de la République avisé peut décider de saisir le juge des enfants de la situation. En outre, si les faits constituent une infraction à la loi, il appréciera les poursuites pénales. Le juge des enfants entendra les parents et l'enfant, et prendra, le cas échéant, des mesures d'assistance éducative destinées à apporter aide et conseil à la famille et à l'enfant. En cas d'urgence, le juge des enfants pourra prendre toutes dispositions destinées à assurer la protection immédiate de l'enfant mesures confiant l'enfant à la garde d'un établissement, d'un service ou d'un tiers digne de confiance. Quelle que soit la mesure prise, les parents restent titulaires de l'autorité parentale et peuvent faire appel de la décision. Les causes Tous les milieux sont concernés. Ainsi, un certain nombre de facteurs de vulnérabilité fragilité ont été identifiés et peuvent alerter, mais le diagnostic de mauvais traitements reste difficile. Facteurs liés à l'environnement - solitude et absence de communication - difficulté d'insertion dans la vie économique, sociale, culturelle Facteurs tenant à l'enfant, plus exposé, ou désigné comme "enfant cible" prématuré, enfant adultérin, enfant non désiré, handicapé, enfant séparé de sa mère dans une période néonatale ou en enfant de retour dans sa famille après un placement. Enfant ne correspondant à l'image idéale exigée par les parents.... Facteurs tenant aux parents alcoolisme, toxicomanie, maladies mentales, grossesses non déclarées, non surveillées, accouchement pathologique, difficultés psychoaffectives, personnalités fragiles, carencées, rigides, dépressives, reproduction des mauvais traitements qu'ils ont éventuellement subis dans leur enfance... Enfin on évoque également d'autres facteurs Modification du statut matrimonial, survenue d'une nouvelle grossesse, deuil, chômage, etc... Les abus sexuels Les abus sexuels incluent toutes les formes d'inceste, la pédophilie, les attentats à la pudeur, l'utilisation des enfants à des fins pornographiques et la prostitution infantile, c'est à dire toutes formes de relations sexuelles hétéro ou homosexuelles non seulement lorsqu'il y a accouplement pais en cas de contact orogénital, anal, de masturbation, toutes conduites impliquant une proximité corporelle excessives érotisée, à chaque fois que le voyeurisme, l'exhibitionnisme sont imposés à l'enfant. Il faut donc savoir * qu'ils sont commis le plus souvent par des personnes connues de l'enfant * que les relations incestueuses prédominent * qu'ils commencent fréquemment avant les 10 ans de l'enfant * qu'ils produisent chez l'enfant des troubles dont la symptomatique peut concerner toute les sphères de son comportement, y compris dans sa vie d'adulte. Le décèlement de sévices sexuels reste souvent malaisé en raison du mutisme de l'entourage de l'enfant concerné et de la culpabilité qui est fait peser sur ce dernier. Dans ce domaine il est exceptionnel qu'un enfant "fabule" Que faire ? Toute personne, confrontée à la découverte ou à la présomption d'abus sexuels peut vivre cette situation comme insupportable et risque de la dénier et tenter de pallier seule à la souffrance repérée chez l'enfant. La levée du silence est absolument nécessaire pour l'enfant, la famille et les professionnels afin de protéger l'enfant et de proposer une prise en charge appropriée. Il est donc de la responsabilité de chacun de ne pas rester seul avec des doutes, d'en parler avec des professionnels et de prévenir immédiatement les autorités compétentes. La protection administrative Lorsque les conditions d'existence risquent de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation des enfants décret de 1959 et avec l'accord des personnes détenant l'autorité parentale loi de 1984, une action sociale préventive s'exerce auprès des familles. Trois services placés sous l'autorité du Président du Conseil général - chargé de cette protection depuis les lois de décentralisation loi de 1982 - contribuent à sa mise en œuvre 1 l'Aide sociale à l'enfance ASE 2 La Protection maternelle et infantile PMI 3 Le Service social départementale divisé sur le territoire départemental en circonscriptions La circonscription d'Action sanitaire et sociale est le lieu de coordination et de concertation de ces différents services, où des équipes pluridisciplinaires composées d'assistants sociaux, d'éducateurs spécialisés, de médecins, de puéricultrices, de sages-femmes, de conseillers en économie sociale et familiale, de psychologue et de secrétaires, interviennent en faveur de l'enfant et de sa famille. 1 L'aide sociale à l'enfance La mise en œuvre de ses actions concourt à la protection de l'enfance. 2 actions principales a la prévention aides financières, actions éducatives en milieu ouvert b le recueil d'enfants placés hors de leur domicile familial Ces actions sont conduites avec l'accord de la famille. Aux termes de l'article 40 du nouveau Code de la Famille et de l'Aide sociale, le Président du Conseil Général, avec ses services, se doit de a mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs b mener des actions de prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs c organiser le recueil d'information relatives aux mineurs maltraités d participer à la protection des mineurs2 La Protection maternelle et infantile C'est un service de santé publique ouvert à tous, dont l'objectif est la protection et la promotion de la santé. Ce service comprend des médecins, des pédiatres, des gynécologues, des puéricultrices, des sages-femmes, des psychologues, des conseillères conjugales, qui travaillent en équipe pluridisciplinaire. Ces actions contribuent à aider les familles et l'enfant avant et pendant la grossesse puis durant la petite enfance et l'enfance. En outre, le service doit participer aux actions de prévention des mauvais traitements et de prise en charge des mineurs maltraités dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 40 et aux articles 66 et 72 du Code de la Famille et de l'Aide Le service social départemental C'est un service public chargé d'actions polyvalentes et spécialisées loi de 1975. Ces actions sont menées par des assistants de service social qui aident les personnes, les familles ou les groupes connaissant des difficultés sociales, à restaurer leur autonomie et à assurer leur insertion. dans le respect des personnes, ils recherchent les causes qui compromettent leur équilibre psychologique, économique ou social, analysent leur demande, et les conseillent, les orientent et les soutiennent. Le service social départemental participe aux actions de prévention des mauvais traitements et de prise en charge des mineurs maltraités dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 40 et aux articles 66 et 72 du Code de la Famille et de l'Aide sociale. La protection judiciaire Elle intervient si la santé, la sécurité ou la moralité d'un enfant sont en danger ou si ses conditions d'éducation sont gravement compromises, ainsi que lorsqu'un mineur est victime de mauvais traitements ou présumé l'être, et qu'il est impossible d'évaluer la situation ou que la famille refuse manifestement d'accepter l'intervention du service de l'aide sociale à l'enfance. Elle intervient également quand le mineur se met lui même en danger et dans le cadre de la délinquance des Parquet Le Procureur de la République, chargé du service des mineurs, que vous pouvez joindre en cas d'urgence, peut 1 estimer s'il y a lieu à intervention des autorités judiciaires 2 prendre des mesures nécessaires pour assurer la sécurité des enfants et procéder exceptionnellement lui-même au placement en cas d'urgence 3 orienter la procédure vers d'autres intervenants sociauxLe Tribunal pour enfant Le Juge des enfants est saisi soit par les parents, soit par le Procureur de la République, soit par le mineur lui-même. Après avoir entendu le mineur et sa famille et recueilli le maximum d'intervention, le juge des enfants prendra une mesure de protection si le danger est confirmé. Il peut maintenir l'enfant au domicile familial avec la mise en place de mesures d'éducation en milieu ouvert EMO exercées par des services spécialisés pluridisciplinaires éducateurs, assistants sociaux, psychologues... S'il n'est pas possible de maintenir l'enfant dans la famille, le juge peut décider son placement, en le confiant soit au service de l'aide sociale à l'enfance, soit à un établissement habilité, soit à un tiers digne de confiance. Les parents conservent l'autorité parentale et les décisions du juge des enfants sont susceptibles d' des mineurs Appelé aussi service départemental des mineurs, ce service de police en faveur des mineurs, peut être saisi en cas d'urgence. Il intervient à la demande du tribunal pour recueillir tous renseignements concernant les enfants en danger physique ou moral et procéder aux enquêtes. La protection des travailleurs sociaux et des personnels médicaux La loi du 16 novembre 2001 instaure une protection particulière pour les travailleurs sociaux dénonçant des faits de maltraitance. Elle proscrit toute discrimination dans l'emploi dirigée contre les personnels des institutions sociales ou médico-sociales, pour avoir relaté ou témoigné de mauvais traitements ou privations infligées à une personne accueillie.
Rappeldes textes. 1) OBLIGATION GÉNÉRALE DE PORTER SECOURS Article 223-6 du Code Pénal "Quiconque, pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre L’intégrité corporelle de La personne, s’abstient volontairement de Le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 F d’amende.
Yves Velter. – A Practical Solution for Hesitation » Une bonne solution quand on hésite, 2014 C’est bien l’esprit de Lampedusa 1 qui plane sur l’époque tout changer pour que rien ne change. Et encore, tout changer »… A peine feindre. A moins, ce qui serait presque pire, qu’ils ne soient sincères on ne peut pas exclure en effet que les protagonistes de la primaire à gauche » soient convaincus de produire une innovation politique radicale, alors qu’ils bafouillent la langue morte de la Ve République. Le comble de l’engluement, c’est bien sûr de ne plus être capable de penser au-delà du monde où l’on est englué. Présidentialisation forcenée, partis spectraux, campagnes lunaires, vote utile, voilà la prison mentale que les initiateurs de la primaire à gauche » prennent pour la Grande Evasion. Et pour conduire à quoi ? La fusion de la contribution sociale généralisée CSG et de l’impôt sur le revenu ? un programme en faveur de l’isolation des logements ? une forte déclaration sur la réorientation de l’Europe » ? Il est vrai que, comme la pierre du Nord guérit les rhumatismes et les ongles incarnés avait besoin pour s’écouler de se rehausser de la mention Vu à la télé », l’étiquette Soutenu par Libération » signale surtout le rossignol d’une parfaite innocuité, la subversion en peau de lapin bonne à n’estomaquer que les éditorialistes, comme si de l’inénarrable trio Joffrin-Goupil-Cohn-Bendit pouvait sortir autre chose qu’un cri d’amour pour le système, qui leur a tant donné et qu’il faut faire durer encore. En tout cas, il ne manque pas de personnel dans le service de réanimation, où la croyance qu’un tube de plus nous tirera d’affaire n’a toujours pas désarmé. Le cadavre que, contre toute raison, ses propres nécessiteux s’efforcent de prolonger, c’est celui de la social-démocratie », entrée, en France comme ailleurs dans le monde, dans sa phase de décomposition terminale. Pour avoir une idée du degré d’aveuglement où conduit parfois l’acharnement thérapeutique, il suffit de se figurer qu’aux yeux mêmes de ces infirmiers du désespoir, toute la gauche » est une catégorie qui s’étend sans problème de Jean-Luc Mélenchon à Emmanuel Macron — mais ce gouvernement ne s’est-il pas encore donné suffisamment de peine pour que nul n’ignore plus qu’il est de droite, et que, en bonne logique, une primaire de gauche » ne saurait concerner aucun de ses membres ni de ses soutiens ? En politique, les morts-vivants ont pour principe de survie l’inertie propre aux institutions établies et l’ossification des intérêts matériels. Le parti de droite socialiste, vidé de toute substance, ne tient plus que par ses murs — mais jusqu’à quand ? Aiguillonnée par de semblables intérêts, la gauche des boutiques, qui, à chaque occasion électorale, se fait prendre en photo sur le même pas de porte, car il faut bien préserver les droits du fricot — splendides images de Pierre Laurent et Emmanuelle Cosse encadrant Claude Bartolone aux régionales —, n’a même plus le réflexe élémentaire de survie qui lui ferait apercevoir qu’elle est en train de se laisser gagner par la pourriture d’une époque finissante. Il n’y a plus rien à faire de ce champ de ruines, ni des institutions qui en empêchent la liquidation — et pas davantage de la guirlande des primaires » qui pense faire oublier les gravats en y ajoutant une touche de décoration. La seule chose dont nous pouvons être sûrs, c’est qu’aucune alternative réelle ne peut naître du jeu ordinaire des institutions de la Ve République et des organisations qui y flottent entre deux eaux le ventre à l’air. Cet ordre finissant, il va falloir lui passer sur le corps. Comme l’ont abondamment montré tous les mouvements de place et d’occupation, la réappropriation politique et les parlementarismes actuels sont dans un rapport d’antinomie radicale la première n’a de chance que par la déposition 2 des seconds, institutions dont il est désormais établi qu’elles sont faites pour que surtout rien n’arrive — ce rien » auquel la primaire de gauche » est si passionnément vouée. Le problème des mouvements destituants », cependant, est qu’ils se condamnent eux-mêmes à l’inanité s’ils ne se résolvent pas à l’idée qu’aux grandes échelles il n’y a de politique qu’instituée, ou réinstituée, y compris de cette institution qu’ils ont d’abord voulu contourner la représentation. C’est sans doute une ivresse particulière que de rester dans le suspens d’une sorte d’apesanteur politique, c’est-à-dire dans l’illusion d’une politique horizontale » et affranchie de toute institution, mais si le mouvement ne revient pas sur terre à sa manière, c’est l’ordre établi qui se chargera de l’y ramener — et à la sienne. Mais alors, comment sortir de cette contradiction entre l’impossible prolongement du suspens destituant »… et le fatal retour à l’écurie parlementaire ? Il n’y a qu’une seule réponse, presque logique, à cette question décisive s’il faut revenir sur terre, c’est pour changer les formes mêmes de la politique. La forme de la politique a un nom général la Constitution. Comment s’organisent la délibération et la décision c’est la Constitution qui le dit. Sauf à croire que délibération et décision peuvent se passer de toute organisation institutionnelle, et sauf à s’en remettre aux formes en place, le chemin de crête pour échapper à l’aporie précédente, le premier temps de la réappropriation, c’est bien la réécriture d’une Constitution, puisqu’elle seule décidera de nos réappropriations ultérieures. Architecture des niveaux de décision, règles de délibération, organisation de la subsidiarité maximale, modes de désignation des représentants, ampleur de leurs délégations, forme de leur mandat, rotation, révocation, parité, composition sociale des assemblées, etc., toutes ces choses qui déterminent qui fait quoi en politique et qui a voix à quoi sont, par définition, l’affaire de la Constitution. C’est à ce moment, en général, qu’on objecte à l’exercice constitutionnel son abstraction qui n’embraye sur rien, son étrangeté aux préoccupations concrètes des populations. Et c’est vrai si elle n’est qu’un Meccano juridique formel coupé de tout, la simagrée constitutionnelle ne mérite pas une minute de peine ; on ne sait que trop comment elle est vouée à finir en divertissement pour éditorialistes et en consolidation de la capture parlementaire. Mais contre cela le spectacle même de l’époque nous vaccine radicalement. Car il nous donne avec une grande force l’idée de savoir quoi faire d’une Constitution — la seule idée qui donne un sens à l’exercice constitutionnel. Une Constitution cesse en effet d’être un amusement hors-sol de juriste et redevient objet d’intérêt concret pour les citoyens mêmes, du moment où l’on sait à quel projet substantiel de société elle est subordonnée. Mais un tel projet, il nous suffit de contempler notre situation d’aujourd’hui pour en avoir aussitôt le négatif. Précarisation érigée en modèle de société, injustices honteuses, celles faites aux Goodyear, comme hier aux Conti, attaque inouïe contre le code du travail, toutes ces choses n’en disent qu’une faire plier le salariat, parachever le règne du capital. Et puis là-dessus arrive un film, le Merci patron ! de François Ruffin, qui, en quelque sorte, ramasse tous ces motifs d’indignation mais les transmute en un gigantesque éclat de rire — c’est qu’à la fin le gros Bernard Arnault mord la poussière et les petits sortent en sachant désormais que c’est possible » 3. Un film fait-il à lui seul un point de bascule ? En tout cas, il se trouve qu’il est là, et qu’une idée qui sort d’un film est toujours cent fois plus puissante que la même qui sort d’un discours général. Il se trouve également qu’au moment particulier où il survient, l’idée d’en faire un point de catalyse n’est pas plus bête qu’autre chose. C’est que tout craque dans la société présente, et que le point de rupture pourrait n’être plus si loin. Or, entre la causalité directe, et directement restituée, qui va de la richesse de Bernard Arnault à la misère des Klur 4, la misérable corruption de hiérarques socialistes passés sans vergogne au service du capital 5, grands médias devenus inoffensifs, Merci patron ! nous livre synthétiquement le tableau de la décomposition actuelle, nous indiquant par là même ce qu’il faut faire — tout le contraire — et, par suite, le sens à donner à un mouvement de réappropriation constituante. S’il fallait des antidotes au constitutionnalisme intransitif, à coup sûr en voilà un ! On dira cependant que les Constitutions n’ont à voir qu’avec les règles mêmes de la délibération politique, et qu’elles n’ont pas à préjuger de ses issues. Et c’est en partie vrai également. La tare européenne par excellence n’est-elle pas, par exemple, d’avoir constitutionnalisé les politiques économiques à propos desquelles il n’y a par conséquent… plus rien à délibérer ? On se tromperait cependant si on cédait au formalisme pur pour regarder les Constitutions comme des règles en apesanteur, en surplomb de tout parti pris substantiel. Il n’est pas une Constitution qui ne dissimule dans ses replis une idée très arrêtée de la société qu’elle organise. C’est peu dire que la Constitution de la Ve République a la sienne — la même, en fait, que celle des quatre républiques qui l’ont précédée. Et l’on ne voit pas pourquoi, dans ces conditions, nous nous priverions de dire haut et fort quelle est la nôtre. Mais alors, quelles sont ces différentes idées, la leur, la nôtre ? L’idée enkystée d’hier, l’idée possible de demain ? La République est un peu cachottière, elle affiche des choses et en dissimule d’autres. Liberté ? Celle du capital. Egalité ? Limitée à l’isoloir. Fraternité ? Le mot creux dont on est sûr qu’il n’engage à rien. Alors quoi vraiment ? Propriété. Le talisman caché de nos républiques successives, toutes déclinaisons d’une même république dont il va falloir donner le vrai nom, non pas la République tout court, mais la république bourgeoise, ce talisman caché, donc, c’est le droit des propriétaires des moyens de production. La République, c’est l’armature constitutionnelle de l’empire du capital sur la société. Car, mis à part la coercition directe du servage, a-t-on vu emprise plus puissante sur l’existence matérielle des gens, donc sur leur existence tout court, que l’emploi salarié comme point de passage obligé de la simple survie, l’emploi dont les propriétaires des moyens de production, précisément, ont le monopole de l’offre, et qu’ils n’accordent qu’à leurs conditions ? Que tous les Klur de la terre soient jetés après avoir été exploités jusqu’à la corde, c’est la conséquence même de cet empire… et de la bénédiction constitutionnelle qui lui donne forme légale. Que tel soit bien l’ancrage réel de cette république invariante — car sous ce rapport sa numérotation importe peu —, c’est l’histoire qui en administre la preuve la plus formelle en rappelant qu’il n’est pas une contestation sérieuse du droit des propriétaires, c’est-à-dire de l’empire du capital, qui ne se termine au tribunal, en prison ou carrément dans le sang — fraternité… Comme toujours, une institution ne livre sa vérité qu’au moment où elle est portée à ses points limites. C’est alors seulement qu’elle révèle d’un coup ce à quoi elle tient vraiment et la violence dont elle est capable pour le défendre. Le point limite de la république bourgeoise, c’est la propriété. Mais la république bourgeoise n’épuise pas la République. Car si l’histoire a amplement montré ce dont la première était capable, elle a aussi laissé entrevoir une autre forme possible pour la seconde la république sociale, la vraie promesse de la république générale. C’est que la république d’aujourd’hui n’est que la troncature bourgeoise de l’élan révolutionnaire de 1789 — et plus exactement de 1793. La révolution de 1848 n’a pas eu d’autre sens que d’en faire voir les anomalies et les manques, les manquements même car on ne peut pas prononcer l’égalité des hommes et bénir leur maintien par le capital dans le dernier état de servitude. Qu’est-ce que la république sociale ? C’est la prise au sérieux de l’idée démocratique posée en toute généralité par 1789, mais cantonnée à la sphère politique — et encore, sous quelles formes atrophiées… La république sociale, c’est la démocratie générale, la démocratie partout, et pas seulement comme convocation à voter tous les cinq ans… puis comme invitation à se rendormir aussitôt. L’égalité démocratique, c’est la détestation de l’arbitraire qui soumet un homme aux desiderata souverains d’un autre, par exemple tu travailleras ici, et puis non, en fait là ; tu feras ce qu’on te dira et comme on te le dira ; il est possible aussi qu’on n’ait plus besoin de toi ; si c’est embêtant pour toi, c’est surtout ton affaire, et pas la nôtre, qui est seulement que tu vides les lieux. Tu nous obéiras pour une simple et bonne raison c’est que tu vivras dans la peur. Il n’est pas un salarié qui n’ait expérimenté les pouvoirs de la peur. La peur, c’est l’ultime ressort de l’empire propriétaire, celle que quiconque éprouve lorsque ses conditions d’existence mêmes sont livrées à l’offreur d’emploi souverain. Il n’y a pas de vie collective — et la production en est une partie — sans règles. Comme l’a montré Rousseau, l’autonomie n’est pas l’absence de règles, c’est de suivre les règles qu’on s’est données. Mais qui peut être ce on » sinon l’ensemble des personnes qui se soumettent librement à ces règles — librement puisque ce sont les leurs ? Le petit nombre qui, par exemple dans l’entreprise, soumet unilatéralement tous les autres à ses règles, c’est tout ce qu’on veut sauf la démocratie. Mais au fait, comment appelle-t-on un système qui marche non à la délibération mais à l’obéissance et à la peur, sinon la dictature » ? Un démocrate » en conviendrait immédiatement, l’observant dans la sphère politique. Mais la chose lui semble ne plus faire aucun problème sitôt passé le seuil du lieu de travail — en réalité, il ne la voit même pas. Comment se peut-il que tous les amis de la république présente, qu’on reconnaît aisément à ce qu’ils ont de la démocratie » plein la bouche, puissent tolérer ainsi la négation radicale de toute démocratie dans la vie sociale ? Comment peuvent-ils justifier que, hors la pantomime quinquennale, toute la vie concrète des gens soit demeurée dans une forme maquillée d’Ancien Régime où certains décident et d’autres se soumettent ? Comment le gargarisme démocratique s’arrange-t-il avec le fait que, dans la condition salariale, et une fois ôtées les concessions superficielles ou les montages frauduleux du management participatif » et de l’ autonomie des tâches », les individus, rivés à des finalités qui ne sont pas les leurs — la valorisation du capital —, sont en réalité dépossédés de toute prise sur leur existence et réduits à attendre dans la passivité le sort que l’empire propriétaire leur fera — car, pour beaucoup, c’est cela désormais la vie salariée l’attente de ce qui va tomber » ? Rendu au dernier degré du désespoir, Serge Klur, le licencié de Bernard Arnault, menace de mettre le feu à sa propre maison. La résolution burlesque orchestrée par Merci patron !, qui fait plier Bernard Arnault, qui rétablit Klur dans sa maison et dans l’emploi, va bien au-delà d’elle-même. C’est là toute sa force, d’ailleurs nous montrant un cas particulier, le film de Ruffin nous fait irrésistiblement venir le projet politique de l’universaliser. Car tout le monde sent bien qu’on ne peut pas s’en tenir à sauver un Klur et puis plus rien. Qu’il ne s’agirait pas seulement non plus de rescaper tous les ECCE licenciés. Ce projet politique, c’est qu’il n’y ait plus jamais, qu’il n’y ait plus aucun Klur. Le salarié-jeté, le salarié-courbé, cette créature de l’empire propriétaire, doit disparaître. Mais alors… l’empire propriétaire également ! Et même préalablement. Dans une république complète, rien ne peut justifier que la propriété financière des moyens de production puisque, bien sûr, c’est de cette propriété-là seulement qu’il est question soit un pouvoir — nécessairement dictatorial — sur la vie. Le sens politique de la république sociale, éclairé par le cas Klur, c’est cela la destitution de l’empire propriétaire, la fin de son arbitraire sur les existences, la démocratie étendue, c’est-à-dire l’autonomie des règles que se donnent les collectifs de production, leur souveraineté politique donc. Disons les choses plus directement encore ce qu’il appartient à la Constitution d’une république sociale de prononcer, c’est l’abolition de la propriété lucrative — non pas bien sûr par la collectivisation étatiste dont le bilan historique est suffisamment bien connu…, mais par l’affirmation locale de la propriété d’usage 6, à l’image de tout le mouvement des sociétés coopératives et participatives SCOP, des entreprises autogérées d’Espagne ou d’Argentine, etc. les moyens de production n’ appartiennent » qu’à ceux qui s’en servent. Qu’elle s’adonne à l’activité particulière de fournir des biens et services n’empêche pas une collectivité productrice de recevoir, précisément en tant qu’elle est une collectivité, le caractère d’une communauté politique — et d’être autogouvernée en conséquence démocratiquement. Alors, résumons-nous d’un côté la figure universelle des Klur, de l’autre la pathétique comédie de la primaire-de-toute-la-gauche-jusqu’à-Macron. Et la seule voie hors de cette impasse le mouvement destituant-réinstituant de la république sociale, soit le peuple s’emparant à nouveau de la chose qui lui appartient, la Constitution, pour en extirper le noyau empoisonné de la propriété et y mettre à la place, cette fois pour de bon, conformément au vœu de 1793, la démocratie, mais la démocratie complète, la démocratie partout. Et puis l’on verra bien qui, parmi les démocrates assermentés, ose venir publiquement contredire le mot d’ordre de cette extension. Dans cette affaire, il est deux choses au moins qu’on peut tenir pour sûres. Depuis deux siècles, république » aura été le nom d’emprunt d’une tyrannie la tyrannie propriétaire. On mettra quiconque aura vu Klur sur le point de cramer sa propre maison au défi de contester le fait. Car en passant, c’est là l’immense force du film de Ruffin montrer les choses. Redisons cependant qu’en cette matière c’est l’histoire qui ajoute la contribution la plus décisive à la qualification des faits. Que restait-il de la démocratie dans les bains de sang de 1848 et de la Commune ? Comme on sait, c’est au nom de la République qu’on massacrait alors — la République, fondée de pouvoir de la tyrannie propriétaire. Mais, comme disait Proust, le mort saisit le vif », et ce passé républicain n’a pas cessé d’infuser dans notre présent. N’est-ce pas l’ordre républicain qui embastille aujourd’hui les Goodyear, ou traîne en justice les Conti, c’est-à-dire tout ce qui ne veut plus de l’existence courbée, tout ce qui relève la tête ? Quoi d’étonnant, et surtout quoi de plus symptomatique, que des Valls et des Sarkozy se reconnaissent identiquement dans cette République-là ? Que celle-ci n’ait plus pour sujets de discussion obsessionnels que la laïcité, l’école, l’identité nationale ou la sécurité ? La République n’est-elle pas non plus ce régime qui, de Thiers à Valls en passant par Clemenceau et Jules Moch, nous a livré l’engeance dont la dénomination contemporaine est Parti socialiste » — des républicains… ? L’autre chose à tenir pour certaine est que, si une destitution ne débouchant sur aucune réinstitution est un coup pour rien, une réinstitution sans destitution est un rêve de singe. Il n’y a plus qu’à raisonner avec méthode par définition, on ne destitue pas en restant… dans les institutions — ou en leur demandant poliment de bien vouloir s’autodissoudre. Ça se passera donc autrement et ailleurs. Où ? Logiquement, dans le seul espace restant l’espace public. Le premier lieu d’un mouvement constituant, c’est la rue, les places. Et son premier geste, c’est de s’assembler. Cependant, on ne se rassemble pas par décret. La chose se fait ou elle ne se fait pas. On sait toutefois qu’un mouvement de transformation n’admet la colère que comme comburant le vrai carburant, c’est l’espoir. Mais précisément, ne nous trouvons-nous pas dans une situation chimiquement favorable, où nous avons les deux produits sous la main ? On conviendra que ce ne sont pas les barils de colère qui manquent. Il suffirait d’ailleurs de les mettre ensemble pour que leur potentiel détonant devienne aussitôt manifeste. C’est que l’injustice est partout Goodyear, Conti, Air France, donc, mais aussi faucheurs de chaises », lanceurs d’alerte LuxLeaks, professeur d’université coupable d’avoir rappelé parodiquement de quelle manière l’actuel premier ministre parle sérieusement des white » et des blancos » tous traînés devant la justice républicaine ». L’indignation, le comburant. Le carburant, l’espoir. L’espoir commence quand on sait ce qu’on veut. Mais ce que nous voulons, nous le savons confusément depuis longtemps en fait. Nous en avions simplement égaré l’idée claire, et jusqu’au mot, alors qu’ils étaient là, dans les plis de l’histoire, en attente d’être retrouvés. La république sociale, c’est la démocratie totale. C’est surtout le vrai, l’unique lieu de la gauche, qui ne sait plus ce qu’elle est lorsqu’elle le perd de vue, et à qui un républicain peut alors logiquement promettre la mort prochaine 7. En passant, il faudrait demander à la primaire à gauche » si elle a seulement… une définition de la gauche — et il y aurait sans doute de quoi rire longtemps. Or ce qu’est la gauche, c’est l’idée même de république sociale qui le dit la démocratie à instaurer partout où elle n’est pas encore, et donc à imposer à l’empire propriétaire. Beaucoup d’initiatives à gauche » cherchent à tâtons des solutions et pensent en avoir trouvé une dans la substitution du clivage eux/nous » au clivage droite/gauche ». C’est une parfaite erreur. Tous ceux qui, Podemos en tête, pensent s’en tirer ainsi, par exemple en se contentant de dire que eux » c’est la caste » et nous » le peuple », se perdront, et l’idée de gauche avec eux. Mais tout change au moment où l’on restitue au clivage son sens véritable eux », ce sont tous les fondés de pouvoir de l’ordre propriétaire ; et nous », c’est le grand nombre de ceux qui, condamnés à y vivre, doivent en souffrir la servitude. Tout cela mis ensemble, il se pourrait, comme on dit au jeu de cartes, que nous ayons une main un clivage eux/nous » aux toniques propriétés, mais dont le contenu, reformulé autour du conflit propriétaire, revitalise l’idée de gauche au lieu de l’évacuer ; la république, dont le mot est parfaitement accoutumé, mais sociale, et par là réinscrite dans une histoire politique longue ; la démocratie, enfin, ce signifiant incontestable, dont par conséquent nul ne peut refuser la pleine extension. Et pourtant il ne faut pas imaginer que tout cela nous sera donné de bonne grâce. Comme tout ce qui s’est jusqu’ici opposé à la souveraineté propriétaire, et a fortiori comme tout ce qui se proposerait d’y mettre un terme pour de bon, la république sociale et la démocratie totale ne seront offertes qu’à une conquête de haute lutte. 9SyqmU. 447 459 446 345 185 342 301 289 193

au tribunal il est général ou de la république